Loi Omnibus : quel impact sur la souveraineté numérique ?

Présenté le 19 novembre 2025 par la Commission européenne, l’omnibus (ci-après « l’omnibus » ou « le paquet omnibus ») contient une double proposition législative (« omnibus numérique » et « omnibus numérique pour l’IA ») amendant la réglementation numérique européenne. Elle doit maintenant être examinée par le Parlement européen et le Conseil, avant d’être négociée en vue de son adoption définitive. Se voulant opérer une simplification législative sans précédent, elle permettrait, d’ici 2029, une réduction des charges administratives d’au moins 35 % pour les PME et 25 % pour tous les autres acteurs, et une économie de 5 milliards d’euros de charges administratives et de mise en conformité.

Plus encore, l’ambition est de permettre l’essor d’une autonomie numérique européenne, et de s’affranchir de la dépendance aux services proposés par les géants américains du numérique et de l’IA, qui empêche l’UE et la France de disposer pleinement de leur souveraineté numérique. La proposition, qui a déjà suscité de vives critiques de la part d’organisations de défense des libertés numériques (European Digital Rights, NOYB, et 126 autres) présente le risque d’une double peine pour l’UE : celui d’avoir sacrifié son influence normative et les droits de ses citoyens, sans être parvenu à créer les conditions d’une véritable indépendance numérique.

Contexte : L’insuffisance de l’effet de Bruxelles (2016-2025)

Depuis 2016, l’UE a érigé un cadre normatif complet mais fragmenté, à travers l’adoption d’un certain nombre d’actes normatifs : Règlement général sur la protection des données (RGPD), le Data Governance Act (2022), le Data Act (2023), l’AI Act (2024), le Digital Markets Act (DMA), le Digital Services Act (DSA), la directive NIS2 et le Cyber Resilience Act (CRA).

 

Ces règlements ont doté l’UE du cadre juridique le plus avancé au monde dans le domaine du numérique, alors que, paradoxalement, l’UE constate un retard crucial dans ce domaine en termes d’entrepreneuriat, d’infrastructure et d’innovation, qui se traduit par une dépendance critique envers les puissances étrangères, notamment les États-Unis :

  • 70 % du marché cloud en Europe est détenu par des entreprises américaines (Amazon, Microsoft et Google), tandis que la part cumulée des fournisseurs européens plafonne à 15 %.
  • Le plus grand opérateur européen d’informatique en cloud ne représente que 2 % du marché de l’UE.
  • En 2024, les États-Unis comptent 274 licornes liées à la tech, contre 49 en Europe, soit 5,5 fois moins.
  • Depuis 2017, environ 70 % des modèles d’IA fondamentaux ont été développés aux États-Unis. La quasi-totalité des modèles d’IA de pointe sont américains (GPT 4/5, Claude, Gemini, Llama, etc.) ou chinois (Baidu, Alibaba, Tencent, ByteDance). En Europe, seuls quelques acteurs notables émergent (Mistral IA, Aleph Alpha, et des initiatives open source), mais avec des moyens et un capital largement inférieurs (quelques centaines de millions à quelques milliards d’euros, contre des dizaines de milliards de dollars pour les concurrents américains) et une forte dépendance à des GPU et à du cloud non européens pour l’entraînement et le déploiement.
  • Le principal instrument dont dispose l’UE pour soutenir les nouvelles technologies révolutionnaires à faible niveau de maturité, l’Éclaireur du Conseil européen de l’innovation (CEI), dispose d’un budget de 256 millions d’euros pour 2024, contre 4,1 milliards de dollars pour l’Agence pour les projets de recherche avancée en matière de défense (Defence Advanced Research Projects Agency, DARPA) et 2 milliards de dollars pour les autres agences consacrées à des projets de recherche avancée (ARPA) aux Etats-Unis.
 

Cette dépendance expose l’UE aux pressions extérieures. Ainsi assujettie, la France, comme l’UE dans sa globalité, se trouve affaiblie dans la définition de sa politique numérique. Pour le dire autrement, cette dépendance empêche l’UE et la France de disposer pleinement de leur souveraineté numérique et de leur indépendance stratégique. C’est d’autant plus vrai que la dépendance dans les flux de données implique un risque élevé d’ingérence extérieure dans les affaires des États membres de l’UE. Historiquement, c’est face à ce risque pour la souveraineté numérique que le droit des données s’est construit. Le RGPD a été grandement influencé par le scandale provoqué par les révélations d’Edward Snowden , qui a dévoilé en 2013 la surveillance de masse d’internet et de tous les moyens de télécommunication effectués par la NSA. Il faut également citer l’affaire Cambridge Analytica, qui en 2018 a révélé la captation organisée des données de 87 millions d’utilisateurs de Facebook pour proposer des contenus favorables au Brexit au Royaume-Uni ou à l’élection de Donald Trump aux États-Unis, mettant en œuvre une manipulation politique à grande échelle.

 

Pour contrer l’ingérence états-unienne, l’UE a mis en œuvre sa puissance normative, dans un formidable exemple d’extraterritorialité et de soft power réglementaire. La thèse de « l’effet de Bruxelles » (The Brussels Effect), mise en avant par la professeure américaine Anu Bradford peut se résumer ainsi : le marché européen est trop lucratif pour être délaissé par les grandes entreprises opérant sur le marché mondial, et, différencier les services fournis pour le marché européen se révèle trop coûteux. L’alternative la plus adaptée pour ces entreprises est alors de se conformer au standard de droit européen dans la globalité des services proposés. Ainsi, non seulement le standard de protection européen est adopté, mais il s’exporte par le biais des entreprises tant que le choix le plus lucratif est de le respecter.

 

Par exemple, les entreprises qui transfèrent les données de l’UE vers un État tiers, comme les États-Unis, doivent s’assurer qu’elles sont protégées de manière au moins équivalente au standard européen, le cas échéant, en apportant des aménagements compensatoires. C’est ainsi que les très nombreuses entreprises recourent au chiffrement des données qu’elles captent et transfèrent. Le droit européen du numérique, en l’occurrence, le RGPD, a servi à compenser le déficit européen en matière d’infrastructure et d’innovation par une garantie juridique, et a permis de s’affranchir, du moins en théorie, de l’ingérence états-unienne malgré la dépendance technologique de l’UE.

 

Le droit européen du numérique s’est grandement exporté au-delà des entreprises opérant sur le marché européen. Des normes inspirées du RGPD ont été adoptées dans de nombreux pays, y compris en Californie, même s’il y a parfois des différences substantielles. Les réglementations numériques qui ont suivi le RGPD s’appuient sur cet effet de Bruxelles. S’imposant aux GAFAM, elles deviennent un régime de facto global dès leur adoption. Cependant, cette stratégie commence à s’éroder, pour plusieurs raisons :

  • La révolution de l’IA. Depuis 2022, date de mise sur le marché de ChatGPT, l’agent conversationnel d’OpenAI, le monde vit une nouvelle révolution industrielle. La technologie IA impacte déjà tous les secteurs. Or, l’essentiel de la recherche fondamentale, des modèles les plus perfectionnés, des compétences et de la puissance de calcul restent concentrés aux États-Unis. L’impact actuel et potentiel de cette technologie révolutionnaire n’a fait qu’accroître la dépendance technologique envers les géants américains, alors que les services qu’ils proposent sont devenus un besoin essentiel à la compétitivité des entreprises françaises et européennes.
  • Apparition d’une concurrence réglementaire chinoise. La Chine développe, elle aussi, un cadre réglementaire spécifique pour l’IA, qui s’applique aux services visant des utilisateurs chinois. À ce stade, la portée extraterritoriale et la capacité d’attraction du standard chinois restent bien inférieures à celles du RGPD. Certains auteurs y voient cependant les prémices d’un « Beijing Effect ».
  • Les menaces de l’administration Trump. L’administration Trump a régulièrement critiqué les réglementations numériques européennes, les présentant comme discriminatoires à l’égard des entreprises américaines, et a plusieurs fois menacé d’utiliser des instruments commerciaux (droits de douane, mesures de rétorsion ciblées) pour répondre à ces réglementations. Cette attitude, combinée au poids économique et politique des GAFAM, réduit la crédibilité de la menace réglementaire européenne aux yeux de ces entreprises, qui peuvent compter sur un soutien politique américain dans les négociations internationales.

La souveraineté numérique européenne ne peut plus se contenter de l’extraterritorialité de son droit. Le besoin de pouvoir reposer sur des infrastructures et des acteurs européens est de plus en plus grand. Or, la fragmentation du régime juridique de l’UE est souvent pointée du doigt comme un facteur expliquant le retard des entreprises européennes dans le domaine du numérique et l’absence de « champions européens » capables de rivaliser avec les grands acteurs américains et chinois. Le rapport Draghi sur la compétitivité européenne avait par ailleurs préconisé une simplification réglementaire.

C’est dans ce contexte qu’intervient l’omnibus, dans le but de stimuler l’innovation dans le numérique, en simplifiant la conformité réglementaire dans le domaine du numérique, particulièrement dans le cadre du développement et l’exploitation de technologies d’IA. En d’autres termes, l’UE passe d’une phase de réglementation à une phase d’optimisation. Mais cette consolidation sert-elle ses intérêts ou conforte-t-elle la position des acteurs internationaux externes ?

Analyse de l’omnibus : une rupture du modèle européen ?

Il faut observer deux types de changements dans la proposition de règlement. Tout d’abord, des simplifications générales, avec des conséquences potentielles minimes sur la souveraineté numérique française et européenne. En deuxième lieu, omnibus propose des changements visant à renforcer l’innovation pour une technologie spécifique, l’IA, dont certains en rupture avec le modèle européen de la protection des données en vigueur jusqu’alors.

Certaines mesures simplifieront la conformité pour tous les acteurs, en particulier les petites entreprises et les acteurs émergents, comme par exemple :

  • L’introduction d’un guichet unique pour le signalement des incidents de cybersécurité. Jusqu’alors, de tels incidents devaient être signalés en vertu de plusieurs actes législatifs (directive SRI 2, RGPD, DORA). L’introduction d’un guichet unique permet de répondre à toutes ces obligations en même temps.
  • L’extension de certains bénéfices de simplification des PME aux petites entreprises à moyenne capitalisation, notamment en matière d’obligation de tenir une documentation technique relevant de l’AI Act.

Ces mesures devraient permettre de réduire les coûts en conformité des entreprises opérant sur le marché numérique, aussi bien européennes que extérieures, notamment les PME. En revanche, ces économies n’auraient probablement qu’un impact minime et indirect sur l’indépendance stratégique européenne, soit en facilitant légèrement l’émergence de nouveaux acteurs européens, soit en confortant la position des acteurs européens déjà émergents.

L’omnibus présente d’autres mesures de clarification et de modernisation, comme celle concernant la gestion du consentement aux cookies, qui serait désormais réglée au niveau du navigateur et non des sites internet. Mais les mesures qui sont le plus susceptibles d’impacter la souveraineté numérique sont celles qui renforcent l’innovation dans le domaine de l’IA.

Report de l’exécution de certaines obligations de l’AI Act

Tout d’abord, il retarde la mise en place effective d’obligations prévues par l’AI Act :
• L’application du AI Act aux systèmes d’IA à haut risque (biométrie, santé, etc.) est reportée de seize mois maximum, pour décembre 2027. La Commission justifie ce report en insistant sur le besoin de normes et d’outils de soutien pour permettre la pleine application de cette disposition.
• Les obligations relatives aux fournisseurs d’IA générative ne s’appliqueront que six mois plus tard (2 février 2027) pour les systèmes d’IA mis sur le marché avant le 2 août 2026.

Ces mesures ont des chances de renforcer le statu quo, en faveur des acteurs déjà en place, en grande majorité des acteurs américains et chinois et leurs systèmes d’IA génératives, mais également les quelques acteurs européens, comme Mistral AI (France). Plus important encore, l’omnibus propose des modifications substantielles du RGPD, affaiblissant la protection des données personnelles des individus en faveur de l’entraînement de systèmes d’IA.

Autorisation du traitement de données personnelles pour l’entraînement et le fonctionnement de systèmes d’IA

Pour comprendre l’impact de ces propositions, il faut revenir sur le fonctionnement du RGPD.

Le traitement des données à caractère personnel, c’est-à-dire, des données permettant d’identifier une personne, n’est autorisé que s’il répond à un certain nombre de conditions définies à l’article 5 du RGPD. La première et la plus importante de ces conditions est la licéité du traitement des données à caractère personnel. Pour que le traitement des données personnelles soit considéré comme licite, il doit remplir l’une des six conditions énoncées par l’article 6 § 1 du RGPD : le traitement est consenti, nécessaire à l’exécution d’un contrat, nécessaire au respect d’une obligation légale, sert un intérêt vital des personnes concernées, sert l’intérêt public, ou sert un intérêt légitime.

 

L’omnibus ajoute comme motif d’intérêt légitime la « recherche scientifique », définie comme toute recherche qui peut soutenir l’innovation et qui :

  • Contribue aux connaissances scientifiques existantes ou appliquent des connaissances existantes de manière nouvelle.
  • Est menée dans le but de contribuer à la croissance des connaissances générales et du bien-être de la société.
  • Respecte les normes éthiques dans le domaine de recherche concerné.
 

Cette définition est particulièrement large et manque de clarté juridique. Elle pourrait conduire à rendre tout traitement de données licite : il suffirait à l’opérateur de trouver une application nouvelle des données dans un but de « recherche scientifique » pour se soustraire aux conditions de licéité du RGPD. Cette disposition favorise tous les opérateurs économiques, surtout les plus gros acteurs, au détriment des droits individuels des citoyens européens. Le risque pour la souveraineté numérique européenne est grand, puisqu’il permet une collecte généralisée des données personnelles de citoyens européens sans consentement, à conditions qu’ils soient appliqués à une « recherche scientifique ».

Par ailleurs, la disposition encourage des recherches basées sur les données des citoyens des États membres ce qui peut conduire à des risques d’ingérence élevés, comme avec le scandale Cambridge Analytica, cité plus haut. D’autres cas de profilages et d’études plus marginales peuvent conduire à des applications présentant un risque élevé pour la souveraineté numérique dans les démocraties européennes, comme par exemple des expérimentations sur le profilage comportemental menées par Facebook en 2014, sur la contagion émotionnelle ou sur la prédiction des ruptures amoureuses.

 

Subjectivisation de la notion de données personnelles

La notion de “données personnelles” est définie de manière objective (RGPD, art. 4). Une donnée qui pouvait permettre d’identifier une personne était considérée comme une donnée personnelle.

L’omnibus propose de subjectiviser cette définition. Une donnée n’est personnelle que pour l’entité qui la détient, si celle-ci dispose de « moyens raisonnablement susceptibles » d’identifier la personne. Une même donnée peut donc être personnelle pour un opérateur, et ne pas l’être pour un autre opérateur, même s’il appartient à la même chaîne de traitement. Une donnée personnelle pseudonymisée, c’est-à-dire une donnée transformée pour qu’elle ne puisse plus permettre d’identifier une personne sans l’utilisation de moyens supplémentaires, ne serait donc plus une donnée personnelle pour les entités qui n’ont pas effectué la pseudonymisation.

Pour le dire autrement, il suffirait qu’une donnée personnelle soit pseudonymisée, et que son traitement soit segmenté entre différentes entités pour qu’elle échappe à la protection du RGPD. Cette disposition favorise nécessairement les acteurs disposant des moyens techniques permettant de mettre en place des systèmes de pseudonymisation robustes et efficaces, comme les géants américains ou chinois. Elle pourrait également avoir un impact direct sur les transferts internationaux : si certains acteurs peuvent soutenir qu’ils ne détiennent plus de « données à caractère personnel » mais seulement des données pseudonymisées qu’ils ne sont plus « raisonnablement » en mesure de relier à une personne, ils pourraient tenter d’échapper non seulement aux obligations de base du RGPD, mais aussi à celles encadrant les transferts vers des pays tiers. Dans un contexte où la plupart des infrastructures de cloud et des grands modèles d’IA sont hébergés ou pilotés depuis les États-Unis, cette échappatoire potentielle fragilise davantage le contrôle européen sur ses flux de données.

De plus, la formulation employée, les « moyens raisonnablement susceptibles » présente une incertitude juridique, ce qui risquerait de renforcer la position des plus gros acteurs, disposant de plus de moyens juridiques et d’une plus grande capacité d’adaptation. Cette disposition semble ouvrir la voie à une érosion globale du droit européen des données personnelles, déjà fragilisé par un taux de conformité et d’exécution très faible, au profit d’un renforcement de la compétitivité des entreprises en place ou émergentes. En plus du renforcement des grands acteurs américains, cette mesure pourrait se solder par un affaiblissement du pouvoir normatif européen, qui jusque-là était au cœur de la stratégie pour contrer la dépendance numérique européenne. Dans le pire des cas, elle pourrait apparaître comme une capitulation face à la pression exercée par les entreprises américaines et l’administration Trump, et saborder le soft power européen dans le domaine du numérique.

 

Modification de la définition des données sensibles

Le RGPD est plus strict concernant des données personnelles relevant d’une catégorie particulière, couramment appelées « données sensibles ». Il s’agit des données relevant, par exemple, de l’origine raciale ou ethnique d’un individu, de ses opinions politiques, de ses convictions religieuses, etc… Ces données sont doublement importantes. D’un point de vue individuel, elles sont le cœur du droit à la vie privée d’une personne. D’un point de vue sociétal, le traitement de ces données implique un grand risque d’ingérence, notamment de profilage, ou de manipulation politique de masse sous couvert d’opérations de publicité ou de contenu ciblé. Le traitement de données sensibles n’est autorisé que de manière dérogatoire sous certaines conditions (RGPD, article 9).

Le paquet omnibus propose d’ajouter une dérogation à cette interdiction dans le contexte du développement et de l’exploitation d’un système d’IA. La Commission le justifie par la nécessité de ne pas entraver de manière disproportionnée le développement et l’exploitation de l’IA, compte tenu du fait que ces systèmes reposent sur de grandes quantités de données, et, que des données sensibles peuvent exister de manière résiduelle dans les jeux de données d’entraînement, de test ou de validation, voire même être conservées dans le système d’IA.

Le responsable de traitement de ces données doit seulement mettre en place des mesures de prévention, de suppression et de protection de ces données. S’il est capable d’identifier des données sensibles il est tenu de les supprimer, sauf si cela exige un effort disproportionné, auquel cas il peut les conserver. Cette disposition a de quoi soulager les fournisseurs de systèmes d’IA, qu’ils soient français, européens ou internationaux, et pourrait faciliter l’émergence de nouveaux acteurs. Pour autant, elle présente de grands risques pour la souveraineté numérique des États membres. En effet, la formulation de proportionnalité, vivement critiquée, est un langage vague qui a déjà rendu d’autres dispositions du RGPD inapplicables dans la pratique. La crainte est que cette disposition ne conduise les grandes entreprises à invoquer par défaut l’« effort disproportionné » pour éviter la coûteuse et difficile suppression de ces données. À terme, cela conduirait les grosses entreprises, dont les serveurs sont aux États-Unis, à posséder et à utiliser légalement des données sensibles de citoyens français et européens, au service de leurs intérêts économiques et politiques.

Omnibus : mal nécessaire ou pivot stratégique ?

La proposition omnibus numérique cristallise un dilemme stratégique fondamental pour l’UE : celui du rapport entre puissance normative et autonomie technologique. En l’état, le paquet législatif ne constitue ni un « mal nécessaire », ni véritablement un « pivot stratégique », mais plutôt le symptôme d’une impasse dans la stratégie numérique européenne mise en œuvre depuis 2016. Le danger principal d’omnibus dans sa forme actuelle réside dans le risque d’une double peine pour l’Europe : un affaiblissement de ses droits et de sa puissance normative sans gain correspondant en autonomie technologique. En effet, la simplification proposée profite structurellement davantage aux acteurs déjà dominants qu’aux entreprises émergentes européennes. Le report des obligations relatives aux systèmes d’IA à haut risque aux IA génératives consolide avant tout la position des géants américains et chinois déjà installés sur le marché. Pour les rares acteurs européens comme le français Mistral AI, la fenêtre d’opportunité reste étroite face à des concurrents bénéficiant de budgets dix à cent fois supérieurs. Pour rappel, Mistral AI, malgré ses levées de fonds successives, n’est aujourd’hui valorisée qu’à 14 milliards de dollars, contre 500 milliards pour OpenAI.

 

Plus préoccupant encore, une asymétrie structurelle pourrait émerger de la mise en œuvre d’omnibus. De nombreuses dispositions de « simplification », comme la subjectivisation de la notion de données personnelles ou l’élargissement de l’intérêt légitime pour la recherche scientifique, manquent de clarté et risquent de générer une incertitude juridique. À ceci s’ajoute un désaccord historique entre la Commission européenne et la Cour de justice de l’UE dans le domaine du numérique, notamment sur les questions de transfert de données personnelles, qui ne manquera pas de provoquer du contentieux.

 

Ainsi, les simplifications proposées par omnibus ne profiteraient pas équitablement à tous les acteurs. Ceux qui ont le plus de moyens juridiques et de capacité d’adaptation, c’est-à-dire les GAFAM, hyperscalers et géants américains, naviguent en zone grise avec plus de facilité que ceux qui ne les ont pas comme les PME européennes.Enfin, il faut mentionner que la proposition omnibus vient répondre à un problème réglementaire, mais le cœur du problème de la compétitivité et de la souveraineté numérique de l’UE est structurel. Le rapport Draghi ne se contentait pas d’appeler à une simplification réglementaire : il préconisait surtout des investissements massifs de 750 à 800 milliards d’euros par an.

 

En 2023, les levées de fonds en capital-risque n’atteignaient que 22 milliards d’euros dans l’UE, contre 250 milliards de dollars aux États-Unis, soit plus de dix fois moins. Cette faiblesse du financement de l’innovation explique pourquoi les entreprises européennes peinent à concurrencer leurs homologues américaines qui bénéficient d’écosystèmes de financement sans équivalent. Les gains en coûts de conformité promis par la proposition omnibus ne suffiraient pas à compenser la faiblesse des investissements européens.

 

Sans réindustrialisation numérique accompagnée d’investissements publics et privés massifs, l’omnibus risque de faciliter surtout la captation des données européennes par des acteurs extra-européens, tout en leur offrant un environnement réglementaire assoupli pour développer leurs activités en Europe.

Vers un renouveau stratégique nécessaire ?

L’omnibus pourrait néanmoins s’inscrire dans une stratégie à plus long terme, à condition qu’il soit accompagné de mesures complémentaires déterminantes. La déclaration conjointe franco-allemande de novembre 2025 sur le cloud souverain européen esquisse la voie pour une Europe qui, consciente des limites de son seul pouvoir normatif, chercherait à reconquérir sa souveraineté numérique.

 

Cette nouvelle approche impliquerait plusieurs ruptures :

  • Des investissements massifs et coordonnés, comme déjà évoqué.
  • Une politique d’achats publics orientée vers les acteurs européens.
  • Une révision de la politique de la concurrence, qui empêche les consolidations qui permettrait à des acteurs européens de rivaliser à l’échelle mondiale. L’échec de la fusion Alstom-Siemens en 2019, bloquée par la Commission au nom de la concurrence continentale, illustre cette limite stratégique.

La souveraineté numérique de la France et de l’Europe ne se construira pas par la simplification juridique seule, mais par la combinaison d’un cadre juridique protecteur, d’investissements intelligents et d’une volonté politique de bâtir une véritable autonomie technologique.

Il revient maintenant aux États membres, et particulièrement à la France, de s’assurer que ce texte s’inscrive dans une stratégie globale de reconquête de la souveraineté numérique européenne, ou d’en modifier substantiellement le contenu pour éviter qu’il ne soit vu comme une capitulation déguisée en rationalisation.

L’omnibus pourrait néanmoins s’inscrire dans une stratégie à plus long terme, à condition qu’il soit accompagné de mesures complémentaires déterminantes. La déclaration conjointe franco-allemande de novembre 2025 sur le cloud souverain européen esquisse la voie pour une Europe qui, consciente des limites de son seul pouvoir normatif, chercherait à reconquérir sa souveraineté numérique.

 

Cette nouvelle approche impliquerait plusieurs ruptures :

  • Des investissements massifs et coordonnés, comme déjà évoqué.
  • Une politique d’achats publics orientée vers les acteurs européens.
  • Une révision de la politique de la concurrence, qui empêche les consolidations qui permettrait à des acteurs européens de rivaliser à l’échelle mondiale. L’échec de la fusion Alstom-Siemens en 2019, bloquée par la Commission au nom de la concurrence continentale, illustre cette limite stratégique.

La souveraineté numérique de la France et de l’Europe ne se construira pas par la simplification juridique seule, mais par la combinaison d’un cadre juridique protecteur, d’investissements intelligents et d’une volonté politique de bâtir une véritable autonomie technologique. Il revient maintenant aux États membres, et particulièrement à la France, de s’assurer que ce texte s’inscrive dans une stratégie globale de reconquête de la souveraineté numérique européenne, ou d’en modifier substantiellement le contenu pour éviter qu’il ne soit vu comme une capitulation déguisée en rationalisation.

 

Philippe Sabek, Analyste de la Commission des Affaires européennes de l’INAS

L’INAS a pour mission de contribuer au débat public sur les questions stratégiques. Ses publications reflètent uniquement les opinions de leurs auteurs et ne constituent en aucune manière une position officielle de l’organisme.

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